204. S’il y a terminaison totale du régime de retraite ou terminaison partielle visant tous les participants dont les droits sont régis par la présente loi, ou si la Régie l’ordonne, le comité de retraite doit en outre, dans les 30 jours de la réception de l’avis de conformité, faire publier dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants actifs, un avis invitant toute personne qui, sans avoir reçu le relevé prévu à l’article 203, croit avoir des droits au titre de ce régime ou de la présente loi à les faire valoir auprès du comité ou de la Régie dans les 30 jours de cette publication.
Dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, la publication doit être faite pour chaque employeur partie au régime dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants à son service.
Sous réserve des dispositions de l’article 238, le défaut de faire valoir des droits dans le délai prescrit prive leur titulaire du droit d’en réclamer l’acquittement sur l’actif du régime, à moins que ce dernier ne démontre, avant le début de l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés, qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou qu’il n’a pas reçu le relevé susvisé pour une cause étrangère à son fait.